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 Code Rural

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LYLY
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LYLY


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MessageSujet: Code Rural   Code Rural Icon_minitimeMer 19 Jan - 16:44

CODE RURAL (Loi du 6 Janvier 1999)

Des animaux dangereux et errants

article 211

Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques ( qu'est-ce qu'un chien présentant un danger pour les personnes ou les animaux, quand on sait que la plupart des agressions sont commises par des chiens qui au dire de leur propriétaire, n'avait jamais montré d'agressivité auparavant ? ) , le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal des mesures de nature à prévenir le danger. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au 2 de l'article 213-4. Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations, avant la mise en œuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par la préfet.

Article 211-1
Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet de mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories: -première catégorie : les chiens d'attaque ( Cette qualification de chien d'attaque est absurde puisque n'importe quel chien peut devenir un chien d'attaque s'il est dressé à cet effet) ; deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense ( on le verra, la plupart des chiens traditionnellement regardés comme étant des chiens de défense sont absents de cette liste) . Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la liste des chiens relevant de chacune de ces deux catégories.
Article 211-2

1. -Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 : -les personnes âgées de moins de dix-huit ans; -les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles; -les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent; -les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de 10 ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3

2. -Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au 1 du présent article.

Article 211-3

1. -Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.

2. -Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointe les pièces justifiant : -de l'identification du chien conforme à l'article 276-2; -de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ( pourquoi uniquement pour les chiens d'attaque et de défense ? ); -pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal; -dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaires ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.

3. -Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au 2.

Article 211-4

1. -L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la communauté territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 sont interdites.

2. -La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

3. -Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa. Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques:

1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal;

2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.

Article 211-5

1. -L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit. ( cet article, parfaitement aberrant, donne le droit d'entreposer des dogues argentins dans les parties communes d'immeuble. Le chien est une propriété privée, il doit donc, selon nous, être tenu uniquement dans les parties privées des immeubles)

2. -Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure ( on enfonce le clou, en effet, on laisse la possibilité aux propriétaires de laisser dans des cages d'escaliers des chiens dangereux n'appartenant pas à ces deux listes sans les museler ni les tenir en laisse. D'autre part, cet article est étrange, en effet le code de la santé publique qui déclare à l'article 99-6 : " Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine qu'autant qu'ils sont tenus en laisse" suppose qu'ils représentent un danger public dans la rue, alors pourquoi n 'en représenteraient-ils pas un dans une cage d'escalier. D'autre part, les vétérinaires comportementalistes expliquent tous que laisser un chien dans un lieu de passage et exigu est une conduite à risques puisque le chien perçoit ce lieu comme son territoire et de ce fait cherche à le défendre, d'où, de trop nombreuses agressions.) . Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

3. -Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article 211.

Article 211-6

1. -Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle. L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administration chargées de l'application du présent article quand elles le demandent. ( cet article est absurde, puisque l'entrainement au mordant peut être pratiqué avec n'importe quoi si l'on a un peu d'imagination, ne serait-ce qu'une laisse en cuir )

2. -Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du 1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés. Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au 1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage. Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné au 1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.

Article 213

Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats ( dans les faits les maires ne prennent aucune disposition, en effet les villages de campagne sont infestés de chat errants dans l'indifférence la plus générale des élus). Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, ou ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5. Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer ( le simple promeneur ou le cycliste qui est la principale victime des chiens errants, n'est pas fondé, lui, à saisir les agents de la force publique). Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

Article 213-1

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance de son maître, se trouve hors de portée de la voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.[...] (à notre sens, est en état de divagation tout chien qui échappe au contrôle de son maître parce qu'il n'est pas tenu en laisse, l'éloignement de plus ou moins de 100 mètres ne change rien en cas d'accident, à 50 mètres un chien n'est, de fait, pas maîtrisable )

Article 213-2

Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats. Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal. Un décret en conseil d'état fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article.
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